S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
108. Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de fluide prélevé, les offrir au ministre.
D. 1252-2018, a. 108.
En vig.: 2018-09-20
108. Le titulaire de l’autorisation doit, avant d’éliminer tout échantillon de déblais, de carotte de forage ou de fluide prélevé, les offrir au ministre.
D. 1252-2018, a. 108.